1. Le présent règlement s'applique à l'introduction d'espèces exotiques et au transfert d'espèces localement absentes, en vue de leur utilisation en aquaculture dans l’Union, effectués après la date à laquelle le présent règlement devient applicable en vertu de l'article 25, paragraphe 1.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts d'espèces localement absentes à l'intérieur d'un État membre, sauf dans les cas où il y a lieu de craindre, sur la base des avis scientifiques, que le transfert en question présente des risques pour l'environnement. Lorsqu'un comité consultatif a été désigné en vertu de l'article 5, c'est ce comité qui est chargé d'évaluer les risques.
3. Le présent règlement s'applique à toutes les activités aquacoles relevant de la compétence des États membres, indépendamment de leur taille ou de leurs caractéristiques. Il s'applique à tous les organismes aquatiques exotiques et localement absents qui y sont élevés. Il s'applique à tout type d'aquaculture, quelle que soit la nature du milieu aquatique utilisé.
4. Le présent règlement ne s'applique pas à la détention d'animaux ou de plantes aquatiques d'ornement dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin confinés ou les aquariums qui se conforment aux dispositions de l'article 6 de la décision 2006/656/CEE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons à des fins ornementales ou dans des installations dotées de systèmes de traitement des effluents répondant aux objectifs énoncés à l'article 1er.
5. Le présent règlement, à l’exception de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux espèces mentionnées à l’annexe IV. L'évaluation des risques visée à l'article 9 ne s'applique pas aux espèces mentionnées à l'annexe IV, sauf si les États membres souhaitent prendre des mesures en vue de limiter l'utilisation des espèces concernées sur leur territoire.
6. À l'exception des cas où les États membres souhaitent prendre des mesures appropriées, les mouvements d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes détenues dans des installations aquacoles fermées ne font pas l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux.
7. Les chapitres III à VI ne s’appliquent pas aux mouvements des espèces exotiques ou localement absentes devant être détenues dans des installations aquacoles fermées, à condition que le transport soit effectué dans des conditions qui empêchent la fuite de ces espèces et des espèces non visées.
Les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire qui sont conformes à la définition de l’article 3, paragraphe 3, et mettent à jour cette liste périodiquement. Au plus tard le 25 octobre 2011, la liste est publiée sur le site internet établi conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 535/2008 de la Commission, qui établit les modalités d’application du présent règlement.