Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléTransferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes
Rattachement
CHAPITRE V — CONDITIONS RÉGISSANT LES TRANSFERTS CONSÉCUTIFS À L'OCTROI D'UN PERMIS
  1. Règlement (CE) n° 708/2007
  2. CHAPITRE V — CONDITIONS RÉGISSANT LES TRANSFERTS CONSÉCUTIFS À L'OCTROI D'UN PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

Dans le cas de transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes, l'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques soit précédée d'une phase initiale de dissémination pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).