Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'approbation de la Commission, l'État membre de destination peut imposer une quarantaine selon les modalités prévues à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, avant la dissémination, dans des installations aquacoles ouvertes, d'espèces faisant l'objet de transferts exceptionnels. La demande d'approbation de la Commission indique les motifs justifiant la mesure de quarantaine. La Commission répond à la demande dans un délai de trente jours.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléQuarantaine
Rattachement
CHAPITRE V — CONDITIONS RÉGISSANT LES TRANSFERTS CONSÉCUTIFS À L'OCTROI D'UN PERMIS
- Règlement (CE) n° 708/2007
- CHAPITRE V — CONDITIONS RÉGISSANT LES TRANSFERTS CONSÉCUTIFS À L'OCTROI D'UN PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
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