Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléRegistre
Rattachement
CHAPITRE VI — REGISTRE
  1. Règlement (CE) n° 708/2007
  2. CHAPITRE VI — REGISTRE
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

Les États membres tiennent un registre des introductions et des transferts, qui contient un état chronologique de toutes les demandes déposées et de tous les documents connexes rassemblés avant l'octroi du permis et pendant la période de surveillance.

Ce registre est mis à la libre disposition des États membres et du public conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Afin de permettre aux États membres d'échanger les informations contenues dans leurs registres, un système d'information spécifique peut être mis au point conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Nota : JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).