Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléObjections aux actes délégués
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 708/2007
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 24 quater du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.