Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléMesures visant à éviter les effets néfastes
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 708/2007
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout effet néfaste sur la biodiversité, et particulièrement sur les espèces, les habitats et les fonctions des écosystèmes, qui sont susceptibles de résulter de l'introduction ou du transfert à des fins aquacoles d'organismes aquatiques ou d'espèces non visées ainsi que de la propagation de ces espèces dans la nature.

2. Les autorités compétentes des États membres suivent et contrôlent les activités aquacoles afin d’assurer que:

a) les installations aquacoles fermées sont conformes aux exigences visées à l’article 3, paragraphe 3; et

b) le transport vers ces installations ou à partir de celles-ci s’effectue dans des conditions qui empêchent la fuite d’espèces exotiques ou d’espèces non visées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).