Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement [ci-après dénommée «l'(les) autorité(s) compétente(s)»]. Chaque autorité compétente peut désigner, pour l'assister, un comité consultatif réunissant l'expertise scientifique appropriée (ci-après dénommé «comité consultatif»). Lorsqu'un État membre ne désigne pas de comité consultatif, «l'autorité compétente» ou «les autorités compétentes» se chargent des tâches qui sont imparties à ce comité en vertu du présent règlement.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléProcessus de décision et organes consultatifs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES
- Règlement (CE) n° 708/2007
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
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