Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléDemande de permis
RattachementCHAPITRE III — PERMIS
Règlement (CE) n° 708/2007
CHAPITRE III — PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →
1. Les aquaculteurs souhaitant procéder à l'introduction d'une espèce exotique ou au transfert d'une espèce localement absente non visée à l'article 2, paragraphe 5, déposent à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire des demandes pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans.
2. Le demandeur fournit, avec sa demande, un dossier établi selon les orientations indicatives dont la liste figure à l'annexe I. Le comité consultatif examine si la demande contient tous les renseignements requis aux fins de déterminer si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou un mouvement exceptionnel et est donc recevable, et communique son avis à l'autorité compétente.
3. À l'expiration de la période couverte par le permis, une nouvelle demande de permis peut être introduite en faisant référence au permis obtenu antérieurement. En l'absence d'effets nuisibles attestés sur l'environnement, le mouvement proposé est considéré comme ordinaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.