Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléType de mouvement proposé
Rattachement
CHAPITRE III — PERMIS
  1. Règlement (CE) n° 708/2007
  2. CHAPITRE III — PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

Le comité consultatif examine si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou exceptionnel et si la dissémination doit être précédée d'une période de quarantaine ou d'une dissémination pilote, et communique son avis à l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).