Dans le cas des mouvements ordinaires, l'autorité compétente peut délivrer un permis précisant, s'il y a lieu, les exigences à observer en matière de quarantaine ou de dissémination pilote, telles qu'elles sont prévues aux chapitres IV et V.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléMouvements ordinaires
Rattachement
CHAPITRE III — PERMIS
- Règlement (CE) n° 708/2007
- CHAPITRE III — PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
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