Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléMouvements exceptionnels
Rattachement
CHAPITRE III — PERMIS
  1. Règlement (CE) n° 708/2007
  2. CHAPITRE III — PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

1. Dans le cas de mouvements exceptionnels, une évaluation des risques environnementaux est effectuée comme indiqué à l'annexe II. Il revient à l'autorité compétente de décider si celle-ci doit être réalisée par le demandeur ou par un organisme indépendant et qui doit en supporter les coûts.

2. Sur la base de l'évaluation des risques environnementaux, le comité consultatif émet un avis sur les risques et le communique à l'autorité compétente au moyen du formulaire de rapport de synthèse présenté à l'annexe II, partie 3. Si le comité consultatif estime que le risque est faible, l'autorité compétente peut délivrer le permis sans autre formalité.

3. Si le comité consultatif estime que le risque associé au mouvement d'organismes aquatiques proposé est élevé ou moyen au sens de l'annexe II, partie 1, il examine la demande en consultation avec son auteur en vue de déterminer s'il existe des procédures ou des technologies d'atténuation du risque qui permettraient de le ramener au niveau «faible». Le comité consultatif transmet les résultats de son examen à l'autorité compétente, en précisant de façon détaillée le niveau du risque et en indiquant les motifs justifiant les mesures éventuelles de réduction des risques. Il utilise à cet effet le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II, partie 3.

4. L'autorité compétente ne peut délivrer de permis pour des mouvements exceptionnels que dans les cas où l'évaluation des risques, après mise en œuvre des éventuelles mesures d'atténuation, conclut à un risque de niveau faible pour l'environnement. Tout refus de permis doit être dûment motivé sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque ces éléments ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant, sur la base du principe de précaution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).