Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléANNEXE III — Quarantaine
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

La quarantaine consiste à maintenir des animaux ou des plantes vivants, ainsi que tous les organismes qui leur sont éventuellement associés, dans un milieu totalement isolé du milieu environnant, de manière à éviter toute incidence sur les espèces sauvages ou d'élevage et toute modification indésirable des écosystèmes naturels.

Il est nécessaire de garder en quarantaine les espèces exotiques ou localement absentes pendant une période suffisamment longue pour pouvoir détecter la présence de toute espèce non visée et confirmer l'absence de tout pathogène et de toute maladie. La construction de l'établissement de quarantaine doit répondre au cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'État membre où il est implanté, laquelle est chargée de la délivrance des agréments. La durée de la quarantaine doit être indiquée sur le permis. Si l'installation de quarantaine n'est pas située dans l'État membre de destination, la durée de la quarantaine doit être fixée d'un commun accord entre le comité consultatif dont relève l'installation et celui de l'État membre de destination.

Les opérateurs concernés doivent gérer les installations de quarantaine conformément aux exigences exposées ci-après. Ils doivent en outre élaborer un programme d'assurance qualité et un manuel de procédure.

Aux fins de la présente annexe, pour toute demande concernant un transfert et non une introduction, il conviendra de substituer les termes «transfert» et «transféré(e)» aux termes «introduction» et «introduit(e)».

Élimination des effluents et des déchets

Tous les effluents et déchets générés dans l'enceinte de l'installation doivent être traités de manière à assurer la destruction effective de tous les organismes associés et espèces non visées éventuellement présents. Pour assurer la continuité des opérations et l'intégrité du confinement, les systèmes de traitement des effluents doivent être dotés de dispositifs de secours à sécurité intégrée.

Une fois traités, les effluents et déchets demeurent susceptibles de contenir des substances nocives pour l'environnement (tels que des agents antisalissures) et doivent être éliminés de manière à réduire à un minimum tout effet sur l'environnement.

Un plan détaillé de traitement des effluents et déchets solides doit être élaboré. Celui-ci doit comprendre une liste du personnel chargé du traitement et du respect des échéances. Le système doit faire l'objet d'un suivi de manière à en assurer le bon fonctionnement ainsi que la détection précoce de toute anomalie.

Séparation physique

Le confinement suppose que les organismes ayant fait l'objet d'un transfert sont isolés des autres organismes. Cette disposition ne concerne pas les espèces sentinelles, dont la présence a précisément pour but de tester les incidences des espèces introduites. Il convient d'empêcher toute infiltration d'oiseaux ou d'autres animaux ainsi que d'agents pathogènes ou de contaminants.

Personnel

L'accès à l'installation doit être restreint au personnel dûment formé et habilité. Tout matériel utilisé dans l'enceinte de l'installation, y compris les protections pour les pieds et les mains, doit être désinfecté avant que le personnel quitte les lieux (voir ci-dessous).

Équipements

Dès leur réception, les organismes à tout stade de leur cycle biologique, les réservoirs, l'eau, les conteneurs de transport maritime et les équipements en contact avec les espèces introduites, y compris les véhicules de transport, doivent être manipulés de manière à empêcher toute exfiltration hors de l'installation de ces espèces ou des espèces qui leur sont associées. Tous les matériaux d'emballage et d'expédition doivent être désinfectés ou incinérés (pour autant que leur incinération soit autorisée).

Mortalité et élimination d'organismes morts

Un décompte quotidien de la mortalité doit être tenu et doit pouvoir être présenté pour inspection à l'autorité compétente. Tous les organismes morts doivent être conservés sur place. Les organismes morts, leurs tissus ou coquilles ne peuvent être éliminés qu'après avoir subi un traitement agréé de nature à en assurer la désinfection intégrale. Des traitements thermiques (à l'autoclave, par exemple) ou des procédés de stérilisation chimique peuvent être employés à cette fin.

Les cas de mortalité doivent être notifiés à l'autorité compétente et il appartient aux États membres d'en étudier les causes en temps utile. Les organismes morts doivent être entreposés, transportés et éliminés comme prévu par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Surveillance et dépistage

Des inspections régulières doivent être effectuées afin de détecter la présence d'éventuelles espèces non visées. Si la présence d'une espèce non visée est constatée, ou si une maladie ou un parasite non dépistés précédemment sont détectés sur un organisme, les mesures nécessaires doivent être prises pour maîtriser la situation. Ces mesures peuvent notamment comprendre la destruction des organismes concernés et la désinfection de l'installation.

Durée

La durée de la quarantaine varie selon l'organisme concerné, la saisonnalité des espèces non visées qui sont source de préoccupations et les conditions d'élevage.

Données à conserver

Les installations de quarantaine doivent tenir un registre précis:

— des heures d'entrée et de sortie du personnel;

— de la mortalité ainsi que des modes d'entreposage et d'élimination des organismes morts;

— des opérations de traitement des eaux entrantes ainsi que des effluents;

— des spécimens remis aux experts aux fins de la recherche d'espèces non visées;

— de toute anomalie survenue dans le fonctionnement des installations de quarantaine (coupures de courant, dommages aux bâtiments, graves intempéries, etc.).

Désinfection

La désinfection suppose l'application de désinfectants à des concentrations et sur des durées suffisantes pour tuer les organismes nuisibles. Les types et concentrations des désinfectants à utiliser pour la désinfection des installations de quarantaine doivent permettre la désinfection intégrale des eaux douces et des eaux marines. Pour la désinfection ordinaire des installations, il convient également d'utiliser les mêmes concentrations. Il est recommandé de procéder à la neutralisation systématique des désinfectants avant de les rejeter dans l'environnement. De même, les installations utilisant de l'eau de mer doivent traiter les oxydants résiduels produits lors des opérations de désinfection chimique. Des quantités de désinfectant suffisantes pour traiter l'intégralité de l'installation doivent être disponibles pour réagir à des cas d'urgence tels que la découverte d'un parasite ou d'un agent pathogène importés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).