(10) Toutefois, dans les cas où il existe des risques non négligeables susceptibles d'affecter d'autres États membres, il conviendrait de disposer d'un système communautaire de consultation des parties concernées et de validation des permis avant que ceux-ci ne soient délivrés par les États membres. Dans le cadre de cette consultation, il conviendrait que les avis scientifiques soient fournis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et que les avis des acteurs du secteur de l'aquaculture et de la protection de l'environnement soient fournis par le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture institué par la décision 1999/478/CE de la Commission.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.