(11) Dans des parties de la Communauté, l'utilisation de certaines espèces exotiques est, depuis longtemps, largement répandue de sorte que les activités qui y sont liées devraient bénéficier d'un traitement particulier visant à faciliter leur développement sans charges administratives supplémentaires, pour autant que la source soit en mesure de produire des stocks exempts des espèces non visées. Les États membres qui désirent limiter, sur leur territoire, le recours à ces espèces utilisées de longue date, devraient être autorisés à le faire.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
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