(12) Aucune disposition du présent règlement n'empêche les États membres de réglementer au niveau national la détention d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes dans des aquariums privés et des étangs de jardin.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
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