Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

(3) Dans le passé, l'aquaculture a tiré des avantages économiques de l'introduction d'espèces exotiques et du transfert d'espèces localement absentes (par exemple, la truite arc-en-ciel, l'huître du Pacifique ou le saumon). L'objectif futur de la politique en la matière sera d'utiliser au mieux les avantages liés aux introductions et aux transferts tout en évitant de nuire aux écosystèmes, en empêchant les interactions biologiques néfastes avec les populations indigènes, y compris les modifications génétiques, et en limitant la propagation des espèces non visées ainsi que les effets nuisibles sur les habitats naturels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).