Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

(4) Il est reconnu que les espèces exotiques envahissantes sont une des principales causes de disparition des espèces indigènes et de l'appauvrissement de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique (CDB), à laquelle la Communauté est partie contractante, prévoit en son article 8, point h), que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces. En particulier, la conférence des parties à la CDB a adopté la décision VI/23 sur les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces, dont l'annexe énonce des principes directeurs concernant la prévention, l'introduction et l'atténuation des impacts de ces espèces exotiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).