Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

(6) Il convient par conséquent que la Communauté élabore un cadre qui lui soit propre de manière à assurer une protection adéquate des habitats aquatiques contre les risques associés à l'utilisation en aquaculture d'espèces non indigènes. Ce cadre devrait prévoir des procédures permettant d'analyser les risques potentiels, de prendre des mesures basées sur les principes de prévention et de précaution et d'adopter des plans d'urgence en cas de nécessité. Il convient que ces procédures se fondent sur l'expérience acquise au travers des cadres volontaires existants à savoir notamment le code de conduite pour les introductions et transferts d'organismes marins du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le Code of Practice and Manual of Procedures for consideration of introductions and transfers of marine and freshwater organisms de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).