Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

(7) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement s'entendent sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).