(8) Les risques potentiels, qui dans certains cas peuvent être de grande ampleur, se manifestent en premier lieu de façon plus marquée à l'échelon local. Les milieux aquatiques locaux présentent, dans la Communauté, des caractéristiques extrêmement diverses et les États membres disposent des moyens appropriés, en termes de connaissances et d'expertise, pour évaluer et gérer les risques qui pèsent sur les milieux aquatiques relevant de leur souveraineté ou de leur compétence. Il convient donc que la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement relève principalement de la responsabilité des États membres.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
RattachementRèglement (CE) n° 708/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0708)
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