Règlement (CE) n° 715/2007 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02007R0715-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 715/2007
IntituléExigences et essais
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES À LA RÉCEPTION
  1. Règlement (CE) n° 715/2007
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES À LA RÉCEPTION
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02007R0715-20200901)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 715/2007EUR-Lex →

1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d'exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

2. L'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque:

a) le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule;

b) le dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences du démarrage du moteur;

ou

c) les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d'essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement.

3. Les procédures, essais et exigences spécifiques pour la réception établis au présent paragraphe, ainsi que les exigences pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2 ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont mis en place conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Ceux-ci incluent la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

a) émissions au tuyau arrière d'échappement, y compris les cycles d'essai, les émissions à faible température ambiante, les émissions au ralenti, l'opacité des fumées, le fonctionnement correct et la régénération des systèmes de traitement consécutif;

b) émissions par évaporation et émissions du carter;

c) systèmes de diagnostic embarqués et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution;

d) durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité en service, conformité de la production et contrôle technique;

e) mesure des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant;

f) véhicules hybrides et véhicules à carburant alternatif;

g) extension des réceptions et exigences pour les petits constructeurs;

h) équipements d'essai;

i) carburants de référence, comme l'essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz;

j) mesure de la puissance du moteur.

Les exigences susmentionnées s'appliquent, le cas échéant, aux véhicules, indépendamment du carburant utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0715-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).