(17) Une méthode normalisée de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules est nécessaire pour garantir qu'il ne se dresse aucun obstacle technique aux échanges entre États membres. En outre, il est aussi nécessaire de veiller à ce que les consommateurs et les usagers reçoivent une information objective et précise.
Règlement (CE) n° 715/2007 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 715/2007
RattachementRèglement (CE) n° 715/2007
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007R0715)
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