Règlement (CE) n° 715/2007 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 715/2007
RattachementRèglement (CE) n° 715/2007
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007R0715)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 715/2007EUR-Lex →

(17) Une méthode normalisée de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules est nécessaire pour garantir qu'il ne se dresse aucun obstacle technique aux échanges entre États membres. En outre, il est aussi nécessaire de veiller à ce que les consommateurs et les usagers reçoivent une information objective et précise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).