(27) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l'introduction d'exigences techniques communes concernant les émissions des véhicules à moteur et la garantie de l'accessibilité des informations sur la réparation et l'entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants de la même façon que pour les concessionnaires et les réparateurs officiels, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (CE) n° 715/2007 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 715/2007
RattachementRèglement (CE) n° 715/2007
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007R0715)
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