Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAbandon des dispositions provisoires
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 100 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Lorsque les pays participants sont prêts à passer à la mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée conformément aux dispositions de l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission un programme transfrontalier révisé, comprenant un plan de financement unique fondé sur le cadre financier indicatif pluriannuel établi pour les trois années suivantes ainsi qu'une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis, conformément aux dispositions de l'article 117.

La Commission réexamine le programme transfrontalier et apprécie les documents qui lui sont présentés conformément aux dispositions de l'article 117. Elle décide s'il y a lieu d'adopter une nouvelle décision modifiant le programme afin qu'il puisse être mis en œuvre suivant les modalités définies à l'article 98, paragraphe 1.

2. Les engagements budgétaires liés à la partie du programme concernant les pays bénéficiaires participants qui ont été pris dans le cadre des dispositions provisoires continuent d'être mis en œuvre conformément aux dispositions visées à l'article 99.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).