Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAbandon des dispositions provisoires
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 100 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Lorsque les pays participants sont prêts à passer à la mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée conformément aux dispositions de l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission un programme transfrontalier révisé, comprenant un plan de financement unique fondé sur le cadre financier indicatif pluriannuel établi pour les trois années suivantes ainsi qu'une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis, conformément aux dispositions de l'article 117.
La Commission réexamine le programme transfrontalier et apprécie les documents qui lui sont présentés conformément aux dispositions de l'article 117. Elle décide s'il y a lieu d'adopter une nouvelle décision modifiant le programme afin qu'il puisse être mis en œuvre suivant les modalités définies à l'article 98, paragraphe 1.
2. Les engagements budgétaires liés à la partie du programme concernant les pays bénéficiaires participants qui ont été pris dans le cadre des dispositions provisoires continuent d'être mis en œuvre conformément aux dispositions visées à l'article 99.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.