Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPrincipes généraux
RattachementSous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 101 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes transfrontaliers mis en place par les pays participants prévoient:
a) la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;
b) le respect du principe de séparation des fonctions entre les organismes et en leur sein;
c) des procédures permettant de garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme transfrontalier;
d) des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;
e) un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;
f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes;
g) des systèmes et des procédures permettant une piste d'audit adéquate;
h) des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.