Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDésignation des autorités
Rattachement
Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 102 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les pays participant à un programme transfrontalier désignent une autorité de gestion unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, toutes situées dans un des États membres participant au programme. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements destinés au bénéficiaire chef de file, conformément aux dispositions de l'article 104.

Après consultation des pays participant au programme, l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Le secrétariat technique conjoint assiste l'autorité de gestion et le comité mixte de suivi visé à l'article 110, ainsi que, s'il y a lieu, l'autorité d'audit et l'autorité de certification, dans leurs tâches respectives.

Le secrétariat technique conjoint peut disposer d'antennes établies dans d'autres pays participants.

2. L'autorité d'audit du programme transfrontalier est assistée d'un groupe d'auditeurs, comprenant un représentant de chaque pays participant au programme, qui l'aide à exercer les fonctions prévues par l'article 105. Le groupe d'auditeurs est constitué dans les trois mois qui suivent la décision portant approbation du programme transfrontalier. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l'autorité d'audit du programme transfrontalier.

Les pays participants peuvent décider à l'unanimité que l'autorité d'audit est autorisée à exercer elle-même les fonctions prévues par l'article 105 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu'un groupe d'auditeurs, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.

Les auditeurs sont indépendants du système de contrôle visé à l'article 108.

3. Chaque pays participant au programme transfrontalier désigne ses représentants au comité mixte de suivi visé à l'article 110.

4. Lorsqu'un organisme intermédiaire exerce une ou plusieurs fonctions qui incombent à une autorité de gestion ou de certification, les modalités convenues doivent être consignées officiellement par écrit.

Les dispositions du présent règlement relatives à l'autorité de gestion, à l'autorité d'audit et à l'autorité de certification s'appliquent à cet organisme intermédiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).