Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléFonctions de l'autorité de certification
Rattachement
Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 104 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

L'autorité de certification d'un programme transfrontalier est chargée en particulier:

a) d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement;

b) de certifier que:

i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et se rapportent à des opérations qui ont été sélectionnées en vue d'un financement sur la base des critères applicables au programme et qui respectent les règles communautaires et nationales applicables;

c) d'assurer, à des fins de certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses;

d) de prendre en considération, à des fins de certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

e) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission. Les autorités de gestion et les autorités d'audit ont accès à ces informations. Sur demande écrite de la Commission, l'autorité de certification lui communique ces informations, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu à des fins de contrôle documentaire et de contrôle sur place;

f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme transfrontalier, par imputation sur l'état des dépenses suivant;

g) d’envoyer à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration précisant les éléments suivants pour chaque axe prioritaire du programme transfrontalier:

i) les montants retirés des états des dépenses présentés l’année précédente à la suite de l’annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;

ii) les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l’année précédente;

iii) les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l’année précédente, classés par année d’émission des ordres de recouvrement;

iv) les montants dont l’impossibilité de recouvrement a été établie l’année précédente ou dont le recouvrement n’est pas attendu, classés par année d’émission des ordres de recouvrement.

Aux fins des points i), ii) et iii), conformément à l’article 138, paragraphe 2, du présent règlement, les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission en application de l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.

Aux fins du point iv), conformément à l’article 138, paragraphe 2, du présent règlement, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.

Pour chaque montant visé au point iv), l’autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l’Union européenne.

Si, dans un délai d’un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d’informations aux fins de l’article 114, paragraphe 2, du présent règlement, n’informe pas les pays participants par écrit de son intention d’ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas aux pays participants de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l’Union européenne.

Le délai d’un an ne s’applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).