Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAudit des opérations
Rattachement
Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 107 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les audits visés à l'article 105, paragraphe 1, point b), sont effectués tous les douze mois à compter du 1er juillet de l'année suivant l'adoption du programme transfrontalier, sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit en accord avec la Commission.

Les audits sont effectués sur place, sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire final.

Les pays participants veillent à la répartition appropriée de ces audits au cours de la période de mise en œuvre.

2. Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'opération répond aux critères de sélection du programme transfrontalier, a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable relative à sa fonction et à son utilisation ou aux objectifs à atteindre;

b) les dépenses déclarées concordent avec la comptabilité et les pièces justificatives conservées par le bénéficiaire final;

c) les dépenses déclarées par le bénéficiaire final sont conformes aux règles communautaires et nationales;

d) la contribution publique a été versée au bénéficiaire final conformément à l'article 40, paragraphe 9.

3. Lorsque les problèmes détectés ont un caractère systémique entraînant un risque pour d'autres opérations du programme transfrontalier, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris d'autres audits s'il y a lieu, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités compétentes prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.

4. Au moins 5 % des dépenses totales déclarées par les bénéficiaires chefs de file et certifiées à la Commission dans l'état final des dépenses font l'objet d'un audit conformément au paragraphe 2 avant la clôture d'un programme transfrontalier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).