Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléExigences communes
Rattachement
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Avant de prendre la décision de confier à un pays bénéficiaire les compétences en matière de gestion relatives à un volet, un programme ou une mesure, la Commission doit s'assurer que le pays concerné satisfait aux conditions visées à l'article 56, paragraphe 2), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, en particulier en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle établis, et que les accréditations énoncées aux articles 12 et 13 sont bien en vigueur.

2. À cette fin, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place dans le pays bénéficiaire doivent opérer des contrôles efficaces, tout au moins dans les domaines énoncés en annexe. Les dispositions concernant d'autres domaines arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement s'appliquent en plus du présent règlement.

3. Lorsque des personnes déterminées se sont vu confier la responsabilité d'une activité en rapport avec la gestion, la mise en œuvre et le contrôle de programmes, le pays bénéficiaire doit permettre à ces personnes d'exercer les droits associés à cette responsabilité, notamment dans les cas où il n'existe aucun lien hiérarchique entre elles et les instances participant à cette activité. Le pays bénéficiaire doit, en particulier, conférer à ces personnes l'autorité nécessaire pour définir, au travers de modalités d'exécution officielles entre elles et les instances concernées:

a) un système approprié pour l'échange d'informations, assorti du droit de demander des informations, d'accéder à des documents et de contacter le personnel sur place, si nécessaire;

b) les normes à respecter;

c) les procédures à suivre.

4. Toute autre exigence propre à un volet ayant été définie dans des accords sectoriels ou dans les conventions de financement s'applique en plus des dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).