Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléModalités de suivi
RattachementSous-section 2 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 111 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. L'autorité de gestion et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier.
2. L'autorité de gestion et le comité mixte de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers ainsi que des indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d).
3. Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les autorités visées à l'article 102 se font par voie électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.