Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 111

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléModalités de suivi
Rattachement
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 111 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. L'autorité de gestion et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier.

2. L'autorité de gestion et le comité mixte de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers ainsi que des indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d).

3. Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les autorités visées à l'article 102 se font par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).