Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléExamen annuel des programmes
RattachementSous-section 2 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 113 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Chaque année, à la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 112, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects en vue d'améliorer la mise en œuvre.
Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle exposés dans le rapport annuel de contrôle visé à l'article 105, paragraphe 1, point c) i), peuvent également être examinés.
2. À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations aux pays participants et à l'autorité de gestion, qui en informent le comité mixte de suivi. Les pays participants informent la Commission des suites données à ces observations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.