1. Avant le versement du préfinancement visé à l'article 128, l'État membre sur le territoire duquel est située l'autorité de gestion transmet à la Commission une description des systèmes de gestion et de contrôle qui couvre, en particulier, l'organisation et les procédures:
a) des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires visés à l'article 102;
b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme visé à l'article 102 réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci.
2. L'État membre visé au paragraphe 1 fournit à la Commission les informations suivantes sur l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:
a) la description des tâches qui leur sont confiées;
b) l'organigramme de l'organisme, la répartition des tâches entre ses différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués;
c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations;
d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires finaux, ainsi que les procédures relatives à l’ordonnancement, à l’exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires finaux;
e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;
f) des références aux procédures écrites établies aux fins des points c), d) et e);
g) les règles d'admissibilité établies par les pays participants et applicables au programme transfrontalier;
h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations menées dans le cadre du programme transfrontalier.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 fournit à la Commission les informations suivantes sur l'autorité d'audit et les autres organismes:
a) la description de leurs tâches respectives et de leurs relations;
b) l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits en rapport avec le programme transfrontalier, en montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications du personnel;
c) les procédures utilisées pour contrôler l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit;
d) s'il y a lieu, la procédure de supervision, par l'autorité d'audit, des activités des organismes participant à la réalisation d'audits en rapport avec le programme transfrontalier;
e) les procédures d'élaboration du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture.