Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉvaluation des systèmes de gestion et de contrôle
Rattachement
Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 116 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. La description visée à l'article 115 s'accompagne d'un rapport qui présente les résultats d'une évaluation des systèmes mis en place et qui formule un avis sur leur conformité avec les dispositions des articles 101 et 105. Si cet avis contient des réserves, le rapport indique le degré de gravité des lacunes. Le pays participant concerné informe la Commission des mesures correctives à prendre et du calendrier de leur mise en œuvre et confirme ultérieurement que les mesures en question ont été prises et que les réserves correspondantes sont levées.

2. Le rapport et l'avis visés au paragraphe 1 sont établis par l'autorité d'audit ou par un organisme public ou privé fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, qui effectue ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

3. Si le système de gestion et de contrôle en question est, pour l'essentiel, identique à celui utilisé pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1083/2006, il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ce système aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés au paragraphe 1.

4. Le rapport visé au paragraphe 1 est réputé accepté et le préfinancement est versé dans les conditions suivantes:

a) dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis susvisé ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission;

b) si l'avis contient des réserves, après confirmation à la Commission que les mesures correctives visant des éléments cruciaux des systèmes ont été mises en œuvre et que les réserves correspondantes sont levées et, en l'absence d'observations de la Commission, dans les deux mois à compter de la date de cette confirmation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).