Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAbandon des dispositions provisoires
RattachementSous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 117 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, lorsque les pays participants sont prêts à adopter les modalités de mise en œuvre visées à l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis visés à l'article 116, paragraphe 1.
2. Lorsque l'avis contient des réserves, la décision de la Commission modifiant le programme ne peut être prise que si la Commission reçoit confirmation que les mesures correctives visant des éléments cruciaux des systèmes ont été mises en œuvre et que les réserves correspondantes sont levées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.