Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléConclusion et communication des modalités convenues entre pays participants
RattachementSous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 118 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
Outre les informations énumérées à l'article 115, paragraphes 2 et 3, la description des systèmes de gestion et de contrôle porte également sur les modalités convenues entre les pays participants pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer les tâches qui leur incombent conformément au présent règlement et pour garantir le respect, par les pays participants, de leurs obligations en matière de recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 114, paragraphe 2.
Ces modalités, ainsi que les dispositions concernant les règles et procédures applicables à la passation des marchés publics visée à l'article 121, sont décrites dans un accord écrit conclu entre les pays participants et joint à la description des systèmes de gestion et de contrôle visée à l'article 115.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.