Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAccréditation de l'ordonnateur national et du fonds national
Rattachement
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Le responsable de l'accréditation, visé à l'article 24, est chargé de l'accréditation de l'ordonnateur national décrit à l'article 25, à la fois en sa qualité de responsable du fonds national, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point a), et au regard de sa capacité à assumer les responsabilités définies à l'article 25, paragraphe 2, point b). L'accréditation de l'ordonnateur national porte également sur le fonds national décrit à l'article 26.

2. Préalablement à l'accréditation de l'ordonnateur national, le responsable de l'accréditation s'assure que les exigences applicables énoncées à l'article 11 sont satisfaites, en s'appuyant sur l'avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle. L'avis d'audit doit se fonder sur des examens effectués selon les normes admises au niveau international en matière d'audit.

3. Le responsable de l'accréditation notifie à la Commission l'accréditation de l'ordonnateur national préalablement à la notification de l'accréditation de la première structure d'exécution, telle que décrite à l'article 13, paragraphe 3. Le responsable de l'accréditation fournit toute information pertinente requise par la Commission.

4. Le responsable de l'accréditation informe immédiatement la Commission de toute modification concernant l'ordonnateur national ou le fonds national. Lorsqu'un changement a des répercussions sur l'ordonnateur national ou le fonds national au niveau des exigences applicables énoncées à l'article 11, le responsable de l'accréditation fait parvenir à la Commission une évaluation des conséquences d'un tel changement sur la validité de l'accréditation. Lorsqu'un tel changement est significatif, le responsable de l'accréditation notifie également à la Commission sa décision concernant l'accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).