Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléCoopération avec les autorités d'audit
RattachementSous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 120 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
La Commission et les autorités d'audit des programmes transfrontaliers coopèrent pour coordonner leurs plans et méthodes d'audit respectifs; elles échangent sans délai les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.
La Commission et les autorités d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport annuel de contrôle et l'avis présentés au titre de l'article 105 et d'échanger leur point de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes transfrontaliers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.