Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 121

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléMarchés publics
Rattachement
Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 3 — Responsabilités des pays participants et de la Commission
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 121 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Pour la passation de marchés publics de services, de fournitures et de travaux, les procédures applicables respectent les dispositions du chapitre 3 de la deuxième partie, titre IV, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et celles du chapitre 3 de la deuxième partie, titre III, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi que la décision C(2007) 2034 de la Commission portant approbation des règles et procédures applicables aux marchés de services, de fournitures et de travaux financés par le budget général des Communautés européennes dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, à l’exclusion de son point II.8.2.

Ces dispositions s’appliquent dans l’ensemble de la zone couverte par le programme transfrontalier, tant sur le territoire des États membres que sur celui des pays bénéficiaires.

2. Les dispositions énoncées au paragraphe 1 figurent dans l'accord écrit conclu entre les pays participants et visé à l'article 118.

3. Dans le cas de programmes transfrontaliers mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, le paragraphe 1 ne s'applique pas à la partie du programme mise en œuvre sur le territoire d'un État membre, sauf si les États membres participants en décident autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).