Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 122

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRègles communes en matière de paiements
Rattachement
Sous-section 4 — Gestion financière
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 4 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 122 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Le paiement par la Commission de la contribution des fonds communautaires est effectué conformément aux dotations budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par les pays participants.

3. Chaque année, au plus tard le 30 avril, l'autorité de certification transmet à la Commission une estimation provisoire de ses demandes de paiement probables pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

4. Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes désignés par les pays participants se font par voie électronique. En cas de force majeure, et en particulier de dysfonctionnement du système informatique commun ou de problème dans la continuité de la connexion, l'autorité de certification peut transmettre l'état des dépenses et la demande de paiement sur support papier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).