Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉtat des dépenses
RattachementSous-section 4 — Gestion financière
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 4 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 124 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire, le montant total des dépenses admissibles, conformément à l'article 89, supportées par les bénéficiaires finaux pour la mise en œuvre des opérations et les dépenses publiques correspondantes payées ou à payer aux bénéficiaires finaux conformément aux modalités régissant les dépenses publiques. Les dépenses payées par les bénéficiaires finaux sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.
2. Lorsque la contribution des fonds communautaires est calculée en fonction des dépenses publiques comme il est prévu à l’article 90, paragraphe 2, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n’affectent pas le montant dû, calculé sur la base de la demande de paiement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.