Les dispositions fixées à l’article 40, paragraphe 9, s’appliquent mutatis mutandis.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 126
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléIntégralité des paiements aux bénéficiaires finaux
Rattachement
Sous-section 4 — Gestion financière
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
- CHAPITRE III — Mise en œuvre
- Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
- Sous-section 4 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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