Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAccréditation de la structure d'exécution
RattachementSous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
Section 1 — Gestion décentralisée
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. L'ordonnateur national est chargé d'accréditer les structures d'exécution visées à l'article 28.
2. Avant d'accréditer une structure d'exécution, l'ordonnateur national s'assure que les exigences énoncées à l'article 11 sont satisfaites par la structure d'exécution concernée. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle. L'avis d'audit doit se fonder sur des examens effectués selon les normes admises au niveau international en matière d'audit.
3. L'ordonnateur national notifie à la Commission l'accréditation des structures d'exécution et fournit toute information pertinente requise par la Commission, dont une description des systèmes de gestion et de contrôle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.