Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRecevabilité des demandes de paiement intermédiaire
Rattachement
Sous-section 4 — Gestion financière
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
  6. Sous-section 4 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 131 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Tout paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes:

a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 124;

b) la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des fonds communautaires arrêté dans la décision de la Commission portant approbation du programme transfrontalier;

c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 112;

d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé concernant une infraction au titre de l'article 226 du traité portant sur une ou plusieurs opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.

2. Si une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les pays participants et l'autorité de certification en sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).