Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléSuspension des paiements
RattachementSous-section 4 — Gestion financière
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres
Sous-section 4 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 136 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:
a) il existe une insuffisance grave du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure corrective; ou
b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée; ou
c) un pays participant membre manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 114.
2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné aux pays participants la possibilité de présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque les pays participants ont pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par les pays participants, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la contribution communautaire au programme transfrontalier conformément aux dispositions de l'article 138.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.