Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 139

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléStructures et autorités
Rattachement
Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 3 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires
  6. Sous-section 1 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 139 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Pour chaque programme transfrontalier, les pays bénéficiaires participants établissent chacun une structure d'exécution pour la partie du programme les concernant.

2. Les fonctions des structures d'exécution comprennent l'élaboration des programmes transfrontaliers conformément à l'article 91.

3. Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme transfrontalier concerné.

4. Pour chaque programme transfrontalier entre pays bénéficiaires, les structures d'exécution concernées mettent en place un secrétariat technique conjoint, chargé de les aider et d'aider le comité mixte de suivi visé à l'article 142 dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

Le secrétariat technique conjoint peut disposer d'antennes dans chaque pays participant.

5. Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les fonctions et responsabilités des structures opérationnelles sont, mutatis mutandis, celles énumérées à l'article 28. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les structures d'exécution dans chaque pays bénéficiaire participant doivent comporter une agence d'exécution établie au sein de l'administration nationale ou placée sous son contrôle direct;

b) après consultation du coordinateur IAP national, l'ordonnateur national de chaque pays bénéficiaire participant désigne un ordonnateur de programme, qui sera chargé de diriger l'agence d'exécution.

Les ordonnateurs de programme sont des fonctionnaires des pays bénéficiaires. Ils sont responsables des activités menées par l'agence d'exécution;

c) pour la partie du programme transfrontalier concernant leur pays, les agences d’exécution procèdent aux appels d’offres et aux adjudications, aux paiements, à la comptabilisation et à l’établissement des rapports financiers concernant la passation de marchés de services, de fournitures et de travaux, ainsi qu’aux adjudications, aux paiements, à la comptabilisation et à l’établissement des rapports financiers concernant l’attribution de subventions.

S'il y a lieu, les dispositions fixées à l'article 76 s'appliquent mutatis mutandis.

6. Dans le cadre d’une gestion centralisée, les fonctions et responsabilités des structures d’exécution sont arrêtées dans le programme transfrontalier concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).