Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉvaluation
RattachementSous-section 2 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 3 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 141 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
L'article 109 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre d'une gestion centralisée, les évaluations visées à l'article 109, paragraphe 3, sont effectuées sous la responsabilité de la Commission. Dans ce cas, les dispositions visées à l'article 109, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas.
Dans le cas de programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires, la Commission décide, en accord avec les pays bénéficiaires participants, de la nécessité de procéder à l'évaluation ex ante visée à l'article 109, paragraphe 2, en prenant en considération les fonds communautaires alloués au programme et en tenant compte du principe de proportionnalité. L'évaluation ex ante peut être réalisée avec le soutien de la Commission.
Dans le cadre d’une gestion décentralisée, la Commission peut procéder à toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.