Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier. Ils assurent le suivi en se fondant sur les indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d), et, dans le cadre d'une gestion décentralisée, sur les indicateurs financiers définis dans le programme transfrontalier.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 143
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléTâches partagées par les structures d'exécution et le comité mixte de suivi
Rattachement
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
- CHAPITRE III — Mise en œuvre
- Section 3 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires
- Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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