Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 143

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléTâches partagées par les structures d'exécution et le comité mixte de suivi
Rattachement
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 3 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires
  6. Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 143 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier. Ils assurent le suivi en se fondant sur les indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d), et, dans le cadre d'une gestion décentralisée, sur les indicateurs financiers définis dans le programme transfrontalier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).