Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 144

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRapports annuels et rapport final d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 — Évaluation et suivi
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 3 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires
  6. Sous-section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 144 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier transmettent à la Commission et aux coordinateurs IAP nationaux concernés, après examen par le comité mixte de suivi, des rapports annuels et un rapport final d'exécution relatifs au programme transfrontalier.

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, ces rapports sont aussi transmis aux ordonnateurs nationaux concernés.

Le rapport annuel est présenté au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois la seconde année qui suit l'adoption du programme transfrontalier.

Le rapport final est présenté au plus tard 6 mois après la clôture du programme transfrontalier.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 94, paragraphe 1, point d), au niveau de l'axe prioritaire;

b) des informations précises sur l'exécution financière du programme transfrontalier;

c) les dispositions prises par les structures d'exécution ou par le comité mixte de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i) les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme transfrontalier et les éventuelles mesures prises;

iii) le recours à l'assistance technique;

d) les dispositions prises pour fournir des informations sur le programme transfrontalier et en faire la publicité.

S'il y a lieu, les informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe peuvent être fournies sous une forme synthétique.

Les informations visées au point b) figurent dans les rapports uniquement dans le cadre d'une gestion décentralisée.

Les informations visées au point c) ne doivent pas nécessairement être fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).