Une fois les opérations conjointes sélectionnées conformément à l'article 95, les structures d'exécution (dans le cadre d'une gestion décentralisée) et la Commission (dans le cadre d'une gestion centralisée) octroient une subvention au bénéficiaire chef de file du pays bénéficiaire participant concerné.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 145
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléSubventions
Rattachement
Sous-section 3 — Gestion financière
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE II — VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
- CHAPITRE III — Mise en œuvre
- Section 3 — Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires
- Sous-section 3 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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