Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 147

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPortée et forme de l'aide
Rattachement
Section 1 — Volet «développement régional»
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 1 — Volet «développement régional»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 147 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Le volet consacré au développement régional peut couvrir des opérations menées dans les domaines suivants:

a) les infrastructures de transport, en particulier l'interconnexion et l'interopérabilité entre les réseaux nationaux et entre les réseaux nationaux et les réseaux transeuropéens;

b) l'environnement, en particulier la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux urbaines résiduaires et la qualité de l'air; la réhabilitation des sites et terrains contaminés; les éléments du développement durable qui présentent un intérêt pour l'environnement, tels que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

c) le renforcement de la compétitivité régionale et la mise en place d'un environnement stimulant, de même que la création et le maintien d'emplois durables, impliquant en particulier:

i) la prestation de services économiques et technologiques aux entreprises, en particulier dans les domaines de la gestion, de la recherche et du développement de marchés et de la création de réseaux;

ii) la mise à disposition et l'utilisation des technologies d'information et de communication;

iii) la promotion du développement technologique, de la recherche et de l'innovation, notamment par la coopération avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les centres de recherche et de technologie;

iv) le développement de réseaux et de groupements d'entreprises;

v) la création et le développement d'instruments de financement qui facilitent l'accès au crédit renouvelable au moyen de fonds de capital-risque, de fonds de garantie et de fonds d'emprunt;

vi) la fourniture d'infrastructures et de services locaux qui contribuent à faciliter l'établissement, le développement et l'expansion d'entreprises nouvelles ou existantes;

vii) des investissements en faveur de l'éducation et de la formation, notamment de la formation professionnelle;x

viii) des investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au développement régional et local.

2. Dans le cadre de ce volet, une assistance technique peut être apportée aux études préparatoires et au soutien technique liés aux activités admissibles à un financement, notamment aux mesures nécessaires à l'exécution de ces dernières.

L'assistance technique peut également financer des activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des activités visant à renforcer les capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance au titre du règlement IAP fournie au titre du présent volet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).